LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
1. Qu'est-ce qu'un délégué syndical ?
Le délégué syndical est un salarié élu pour représenter son syndicat auprès du chef d’entreprise et défendre les intérêts des travailleurs. Les missions du délégué syndical et les conditions de sa mise en place sont bien encadrés par la loi.
2. Quelles sont les conditions de mise en place des délégués syndicaux ?
2.1 Seuil d'effectif
Les délégués syndicaux sont mis en place dans les organismes de droit privé, quel que soit leur forme (associations, sociétés, etc…) et leur objet (activités commerciales, industrielles), où sont occupés habituellement au moins 25 salariés.
Cela inclut donc toutes les entreprises privées, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. Autrement dit, lorsqu’une entreprise emploie au moins 25 personnes sur une période de 12 mois continus, elle a l’obligation d’organiser des élections professionnelle pour que les salariés puisse élire un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter.
Pour déterminer les effectifs, tous les salariés de l’entreprise doivent être pris en compte. Cela inclut les salariés occupant des postes d’exécution ou de direction, ainsi que ceux travaillant à temps plein ou à temps partiel. Qu’ils soient en CDD ou en CDI, tous les salariés de l’entreprise sont comptabilisés.
2.2 Périmètre de l'élection
Les délégués syndicaux peuvent être élus dans le périmètre global de l’entreprise dans son entièreté ou dans périmètre d’un des établissements qui la composent. Pour rappel, le Code du travail définit l’entreprise comme étant toute organisation, quelle que soit sa forme juridique (société, association, syndicat, propriété individuelle), ayant une activité de production, de distribution ou de fourniture de service. Toutefois, pour que les élections puissent être organisées au sein d’un établissement, il faudrait que celui-ci ait la qualification d’un établissement distinct.
Un établissement distinct est caractérisé par le fait qu’au moins 25 personnes travaillent, en commun de façon habituelle sous la direction d’une même autorité, dans des conditions de travail spécifiques par rapport aux autres salariés de l’entreprise. Cette définition de l’établissement distinct est très pertinente car elle permet de déterminer si les élections se déroulent au niveau de l’établissement ou de l’entreprise dans son ensemble.
La loi précise qu’une entreprise ne peut être morcelée en établissements distincts que si elle comporte au moins 2 établissements et il faudrait que chacun de ses établissements emploie au moins 25 salariés. Cette condition garantit que la représentation syndicale reste pertinente et efficace, en évitant une fragmentation excessive de l’entreprise.
2.3 Nombre de délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux varie ne fonction des effectifs du périmètre dans le cadre duquel les élections sont organisées :
- 25 travailleurs : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- 26 à 100 travailleurs : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- 101 à 200 travailleurs : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- 201 à 350 travailleurs : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- 351 à 600 travailleurs : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- Au-delà de 600 travailleurs : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 400 travailleurs.
3. Comment se déroulent les élections des délégués syndicaux ?
3.1 Information du personnel
L’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections des délégués syndicaux par des voies appropriées dont l’affichage. Le document affiché précise la date envisagée pour ces élections qui doivent avoir lieu au plus tard 60 jours suivant celui de l’affichage. Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement des délégués syndicaux, l’information est faite 45 jours avant l’expiration du mandat des délégués syndicaux en exercice. Dans ce cas, l’élection doit avoir lieu dans les 3 jours qui précèdent l’expiration de ce mandat.
3.2 Elaboration d'un protocole préélectoral
Dans la perspective de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit convoquer l’ensemble des syndicats, qu’ils soient représentatifs ou non, à conclure un accord préélectoral. L’élaboration d’un protocole d’accord préélectoral est une condition exigée dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles. Le protocole d’accord préélectoral doit être signé par l’employeur et les syndicats sous l’arbitrage de l’inspection du travail au moins 15 jours avant les élections. La conclusion d’un tel accord présente plusieurs avantages car il a notamment pour objet de fixer les modalités pratiques du scrutin comme la date et l’heure des élections. A notre avis, il peut également fixer le périmètre des élections, le nombre des délégués syndicaux, les heures de délégation supra-légales ainsi que les moyens dont disposent les organisations syndicales pour la campagne électorale. Les signataires doivent, dans le cadre de cet accord, examiner les voies et moyens permettant d’assurer la promotion du genre et du secteur informel.
3.2.1 Conditions d'électorat
Pour être électeur lors des élections professionnelles, le salarié doit remplir 3 critères :
- Avoir 18 ans au moins ;
- Avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
- Ne pas avoir fait l’objet d’interdiction d’échéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
3.2.2 Conditions d'éligibilité
Pour être éligible, le salarié doit remplir 3 critères :
- Avoir 18 ans au moins ;
- Avoir au moins 1 année d’ancienneté dans l’entreprise ;
- Ne pas avoir fait l’objet d’interdiction d’échéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Les candidats ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales ayant déposé leurs statuts depuis au moins 6 mois auprès de la préfecture ou de la commune. Elles doivent communiquer leurs listes au plus tard 10 jours ouvrables avant le scrutin à l’autorité compétente qui dispose de 5 jours pour réagir.
3.2.3 Situation des salariés en temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel disposent d’un droit d’option lorsqu’ils travaillent simultanément dans plusieurs entreprises car ils ne sont éligibles que dans l’une des entreprises. Ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature. Nous estimons que l’employeur pourrait interroger ces salariés afin qu’ils lui informent du choix effectué.
3.3 Déroulement du scrutin
Tous les salariés de l’entreprise ou de l’établissement distinct forment un seul collège électoral. L’élection a lieu pendant le temps de travail et le scrutin est secret. Les délégués titulaires et suppléants sont élus séparément par scrutin de liste à un tour, sans droit de panachage ni droit de rature de noms. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les élus d’une liste sont déterminés en fonction de l’ordre de présentation sur la liste. La régularité des opérations électorales est assurée par un bureau de vote composé de 3 électeurs dont au moins une femme choisis dans les conditions suivantes :
- Deux électeurs ayant, au jour du scrutin, la plus grande ancienneté ;
- La présidence du bureau de vote est assurée par le salarié le plus âgé, non candidat.
L’ensemble des opérations de vote doit être supervisé par l’inspection du travail.
3.4 Représentativité syndicale
Lors du dépouillement du scrutin, seuls les résultats des listes ayant obtenu au moins vingt pour cent du suffrage valablement exprimé sont pris en considération. Donc pour être représentatif, le syndicat doit avoir obtenu au moins 20% des suffrages valablement exprimés.
3.5 Durée du mandat
Les délégués titulaires et suppléants sont élus pour 2 ans. Ils sont rééligibles. La durée du mandat peut être raccourcie dans diverses circonstances telles que le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail, la révocation par le syndicat ou la cessation d’activité de l’entreprise.
3.6 Contestation des élections
Toute contestation relative à l’élection d’un délégué syndical relève, en priorité, de l’inspecteur du travail. Ce n’est qu’en cas de non-conciliation que la juridiction chargée du travail peut être saisie. En cas de saisine, cette juridiction doit rendre son jugement dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande. Ce jugement est susceptible d’appel.
4. Remplacement des délégués syndicaux
En cas de cessation provisoire ou définitive des fonctions d’un délégué titulaire, il ne peut être remplacé que par un délégué suppléant présenté par le même syndicat en fonction de l’ordre de présentation sur la liste électorale.
5. Le statut protecteur des délégués syndicaux
Afin de permettre aux délégués syndicaux d’exercer leurs attributions sans craindre des mesures de rétorsion ou des représailles de la part de l’employeur, ils bénéficient d’un statut protecteur contre le licenciement.
5.1 Les bénéficiaires du statut protecteur
Bénéficient d’une protection contre le licenciement :
- Le délégué syndical, qu’il soit titulaire ou suppléant ;
- L’ancien délégué syndical qui a exercé son mandat pendant au moins 12 mois durant les 6 mois qui suivent la cessation du mandat ;
- Le candidat qui a été présenté aux élections par un syndicat représentatif pendant les 6 mois suivant le jour où le syndicat a notifié la liste des candidats à l’employeur.
5.2 Demande d'autorisation de licenciement
En raison du statut protecteur, l’employeur qui envisage de licencier un salarié protégé doit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail. En soumettant cette demande, l’employeur doit expliquer les motifs pour lesquels il envisage de licencier le salarié protégé. L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement doit notifier sa décision à l’employeur dans les 15 jours suivant la demande. A partir de cette saisine, deux situations peuvent se présenter :
1) En cas d’absence de décision dans ce délai, l’employeur peut prendre sa propre décision. L’employeur et le délégué syndical disposent de la possibilité d’exercer un recours devant l’inspection générale du travail dans les 8 jours suivant la fin du délai de 15 jours précité ou la décision de l’employeur.
2) En cas de décision expresse rendue dans le délai de 15 jours, la décision d’autorisation ou de refus de licencier peut faire l’objet d’un recours devant l’inspecteur général du travail. Ce recours doit être formé dans les 8 jours suivant la notification de la décision de l’inspecteur du travail. L’inspecteur général du travail saisi d’un recours dispose, à compter du jour de sa saisine, d’un délai de 8 jours pour statuer.
Si l’inspecteur général du travail annule la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un délégué syndical, celui-ci doit être réintégré dans son emploi et sa formation syndicale. Il a également droit au paiement des salaires et indemnités qu’il aurait acquis entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration.